A-21, r. 13 - Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
1. (Abrogé).
D. 1779-93, a. 1; Décision OPQ 2020-413, a. 17.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
1°  «plans», «devis» et «plans et devis»: documents illustrant ou décrivant les travaux à exécuter et les matériaux à utiliser;
2°  «surveillance des travaux»: vérification de l’évolution des travaux de construction et de leur conformité générale avec les plans ou devis;
3°  «travaux de construction»: tout acte relatif à l’érection, la restauration, l’installation, l’agrandissement ou la modification d’un édifice, incluant les travaux d’aménagement du sol et l’installation d’unités de bâtiments préfabriqués.
D. 1779-93, a. 1.